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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 relatif à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 relatif à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes)


Le décret du 31 juillet 1970 susvisé est modifié comme suit :
1° L'intitulé et le titre Ier sont remplacés par un chapitre Ier ainsi libellé :


« Chapitre Ier



« Délivrance des titres de circulation »


2° Les chapitres Ier et II du titre Ier sont abrogés ;
3° Le titre II intitulé : « Communes de rattachement » et le titre III intitulé : « Dispositions diverses » sont remplacés respectivement par un chapitre II intitulé : « Communes de rattachement » et par un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses » ;
4° Les articles 1er à 9, 10-1 et 10-2 sont abrogés ;
5° Les articles 10, 11 à 25, 25 bis et 26 à 29 deviennent les articles 1er à 21 ;
6° La première phrase du premier alinéa de l'article 10 devenu l'article 1er est remplacée par la phrase suivante : « Toute personne qui veut exercer une profession ou une activité ambulante dans les conditions prévues par l'article L. 123-29 du code de commerce ou qui veut circuler en France dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée doit, sous réserve des dispositions de l'article 4, en se présentant personnellement, demander au préfet ou au sous-préfet de l'arrondissement où est située la commune à laquelle elle désire être rattachée ou, à Paris, au préfet de police le livret spécial, le livret ou le carnet de circulation prévus aux articles susmentionnés » ;
7° Le dernier alinéa de l'article 10 devenu l'article 1er est supprimé ;
8° L'article 11 devenu l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-29 du code de commerce s'entend comme étant le déclarant qui n'a pas d'établissement principal au sens de l'article 102 du code civil ou qui ne séjourne pas dans un Etat de la Communauté européenne depuis six mois au moins à titre de propriétaire ou de locataire d'un logement garni de meubles lui appartenant » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 16 devenu l'article 7, la référence à l'article 10 est remplacée par la référence à l'article 1er ;
10° A l'article 19 devenu l'article 10, les mots : « exerceront une activité ambulante ou » sont supprimés ;
11° A l'article 20 devenu l'article 11, la référence à l'article 18 alinéa 2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 9 ;
12° A l'article 25 bis devenu l'article 17, la référence à l'article 23 est remplacée par la référence à l'article 14 ;
13° A l'article 26 devenu l'article 15, la référence à l'article 10 est remplacée par la référence à l'article 1er ;
14° A l'article 27 devenu l'article 19, la référence à l'article 24 est remplacée par la référence à l'article 15 ;
15° Le titre III est remplacé par le chapitre III ;
16° A l'article 29 devenu l'article 21, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre » et les mots : « au sens de l'article 2 du présent décret » sont supprimés.