Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules)


Sont destinataires de tout ou partie des données du présent traitement, dans la limite de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et à celles relevant de conventions d'habilitations :
― les personnes visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route ;
― les professionnels du commerce de l'automobile ;
― les sociétés de location de véhicules ;
― les constructeurs automobiles ;
― les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités ;
― les agents de l'administration des finances individuellement désignés et spécialement habilités ;
― les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités ;
― l'Imprimerie nationale.