Au titre V de l'arrêté du 22 juillet 1959 susvisé, il est ajouté un article 14 ainsi rédigé :
« Pour les besoins des articles 3, 5 et 6 du présent arrêté, il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justifiant de la masse maximale certifiée au décollage.A défaut de fourniture de ces documents, la masse maximale certifiée au décollage retenue est la plus élevée de celles des aéronefs du même type connus sur l'aérodrome concerné.»