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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2008-1362 du 4 décembre 2008 relative à la publication des mesures d'indicateurs de qualité de service fixe par les opérateurs)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2008-1362 du 4 décembre 2008 relative à la publication des mesures d'indicateurs de qualité de service fixe par les opérateurs)


Les résultats des mesures comprennent :
― la fourniture pour chaque indicateur de la présentation synthétique des mesures telles que précisées dans les annexes 1 et 2 à la présente décision ;
― la fourniture d'une description du système de mesure mis en œuvre rendant compte de façon suffisamment détaillée de sa conformité aux méthodes de mesure prévues dans la présente décision ;
― la fourniture d'un compte rendu de certification, établi par une entité indépendante de l'opérateur, concernant l'objectivité et la sincérité des mesures, ainsi que leur conformité aux modalités prévues par la présente décision.
Ces résultats des mesures sont mis à disposition du public et transmis à l'Autorité par l'opérateur selon la périodicité définie aux annexes 1 et 2 de la présente décision.
Pour une publication trimestrielle, cette mise à disposition et cette transmission doivent intervenir au plus tard un mois après la fin de la période d'observation. Les périodes d'observation trimestrielles sont définies comme suit : période A : du 1er mars au 31 mai, période B : du 1er juin au 31 août, période C : du 1er septembre au 31 novembre, période D : du 1er décembre au 28 février.
Pour une publication annuelle, cette mise à disposition et cette transmission doivent intervenir avant le 30 juin de l'année suivante.