Lorsqu'il fournit au public un service téléphonique fixe à plus de 100 000 abonnés sur une configuration d'accès, l'opérateur mesure les « indicateurs liés aux appels téléphoniques » selon les définitions et méthodes précisés dans l'annexe 2 de la présente décision sur cette configuration d'accès. Tout autre opérateur qui le souhaite peut rejoindre, sur la base du volontariat, le présent dispositif dans le respect des conditions et modalités prévues par la présente décision.