La mesure et la mise à disposition du public mentionnées à l'article 1er sont mises en œuvre séparément pour chaque configuration d'accès au réseau sur laquelle le service est offert au public, sauf indication contraire dans le tableau en annexe 1 de la présente décision. Pour chaque configuration d'accès au réseau, l'opérateur devra faire clairement paraître les offres commerciales auxquelles cette configuration correspond.