Tout opérateur fournissant au public un service de communications électroniques fixes (ci-après « l'opérateur ») est tenu de procéder à la mesure des indicateurs de qualité de service et de mettre à disposition du public les résultats de ces mesures selon les conditions et modalités prévues par la présente décision.
Sont couverts par le dispositif de mesure des indicateurs de qualité de service les services fixes fournis aux abonnés de type résidentiel.