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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2009 relatif aux conditions de transmission de poches et d'échantillons de plasma issus de donneurs de sang prélevés par l'Etablissement français du sang au laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine associé des centres nationaux de référence des virus des hépatites B, C et delta et de l'immunodéficience humaine)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2009 relatif aux conditions de transmission de poches et d'échantillons de plasma issus de donneurs de sang prélevés par l'Etablissement français du sang au laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine associé des centres nationaux de référence des virus des hépatites B, C et delta et de l'immunodéficience humaine)


Les produits transmis par l'Etablissement français du sang sont utilisés par le laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine dans le cadre des missions qui lui sont confiées en vertu de l'arrêté du 29 novembre 2004 susvisé.
Le laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine ne peut procéder à aucune exploitation industrielle directe de tout ou partie des plasmas transmis par l'Etablissement français du sang par une cession à un autre organisme, en dehors de collaborations qui pourraient survenir entre laboratoires experts nationaux ou internationaux.