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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2009 relatif aux conditions de transmission de poches et d'échantillons de plasma issus de donneurs de sang prélevés par l'Etablissement français du sang au laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine associé des centres nationaux de référence des virus des hépatites B, C et delta et de l'immunodéficience humaine)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2009 relatif aux conditions de transmission de poches et d'échantillons de plasma issus de donneurs de sang prélevés par l'Etablissement français du sang au laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine associé des centres nationaux de référence des virus des hépatites B, C et delta et de l'immunodéficience humaine)


L'Etablissement français du sang transmet au laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine, au titre de ses missions de laboratoire associé des centres nationaux de référence des virus des hépatites B, C et delta et de l'immunodéficience humaine, toutes les poches et tous les échantillons de plasma issus de donneurs de sang, positifs pour un ou plusieurs des marqueurs suivants :
― anti-VIH-1 / VIH-2 ;
― ARN-VIH ;
― anti-VHC ;
― ARN-VHC ;
― antigène HBs ;
― ADN-VHB ;
― anticorps anti-HBc nouvellement détecté chez un donneur connu ;
― anticorps anti-HTLV.
L'Etablissement français du sang transmet également au centre national de référence les poches et les échantillons de plasma issus de donneurs ayant un profil clinico-biologique atypique susceptible de correspondre à une hépatite ou à une infection rétrovirale liées à un virus mutant.
Les poches et les échantillons de plasma sont cédés par l'Etablissement français du sang au laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine à titre gracieux.