Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article L. 2122-22, au premier alinéa des articles L. 3221-11 et L. 4231-8, les mots : « d'un montant inférieur à un seuil défini par décret » et les mots : « qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % » sont supprimés ;
2° L'article L. 2122-21-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 2122-21-1.-Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » ;
3° L'article L. 3221-11-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 3221-11-1.-Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » ;
4° L'article L. 4231-8-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 4231-8-1.-Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »