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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (1))


I. ― L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. » ;
2° A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle » sont supprimés.
II. ― A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 123-18 et du b de l'article L. 123-19 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».