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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)


La garantie est libérée après que l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, a vérifié toute la documentation, a procédé à la régularisation de l'avance de l'aide, et, le cas échéant, après la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008.