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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)


1. A partir du 1er janvier de la campagne en cause, le producteur peut demander qu'un montant égal à l'aide, calculé pour les produits utilisés pour l'augmentation du titre alcoométrique, lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole. Cette garantie est égale à 120 % de l'aide demandée.
2. L'avance est versée par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.