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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008)


Cas particuliers.
1. Les distillateurs agréés dont les installations ne sont pas équipées pour produire directement des alcools à titre alcoométrique minimal de 92 % peuvent faire procéder à la redistillation de leurs alcools de bas degré de titre alcoométrique minimal de 52 % par un distillateur agréé.
La redistillation d'alcool de bas degré fait l'objet d'une inscription spécifique dans la comptabilité matières.
La déclaration de redistillation est adressée à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, par le distillateur agréé qui a réalisé l'opération de redistillation, dans les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté pour les relevés mensuels de production.
2. Pour les distillateurs agréés qui exercent leur activité en déplaçant leur alambic sur des ateliers publics (ambulants), le déplacement de l'alambic est considéré au même titre que la collecte des sous-produits et ouvre droit au bénéfice de l'aide à la collecte.
3. Les distillateurs ambulants visés au paragraphe 2 ci-dessus, dont les installations ne sont pas équipées pour produire directement des alcools à un titre alcoométrique minimal de 92 % et qui font procéder à la redistillation de leur production d'alcools de bas degré conformément au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent prétendre à une aide totale unique pour la transformation et la collecte des marcs de 110 €/hlap quelle que soit la zone d'origine des marcs distillés.