Obligations du distillateur.
1. Le distillateur collecte les sous produits et réalise les opérations de traitement et de distillation.
2. Le distillateur établit :
i) Pour les alcools de marcs expédiés à la carburation ou au marché industriel :
― une liste des producteurs dont il a collecté les marcs ;
― une liste des producteurs dont il n'a pas collecté les marcs.
ii) Pour les alcools de marcs destinés à d'autres usages, une liste des producteurs qui peut être distincte.
Chaque liste visée aux points i) et ii) est une « liste d'application nominative » (LAN) qui reprend pour chaque producteur son identification et la quantité d'alcool pur affecté.
iii) Pour les alcools de lies expédiés à la carburation ou au marché industriel ainsi que pour les alcools de lies destinés aux autres usages, un état récapitulatif des livraisons des lies, ci-après désigné « état des mises en œuvre », qui reprend pour chaque producteur son identification, la quantité de lies et le titre alcoométrique volumique, les références du document d'accompagnement et la quantité d'alcool pur affecté. Cet « état des mises en œuvre » est établi de manière distincte en autant de fois que de destination des alcools.
Les documents « liste d'application nominative » et « état des mises en œuvre » sont établis sur la base des documents d'accompagnement et des informations fournies par les producteurs, de la comptabilité matières du distillateur et des quantités d'alcool pur obtenues.
iv) Un récapitulatif des livraisons d'alcool à la carburation ou au marché industriel qui reprend les quantités d'alcool expédiées en volume et en alcool pur, l'identité du destinataire et les références complètes du document d'accompagnement.
3. Le distillateur adresse à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, au plus tard :
― le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un état comportant un relevé des quantités des marcs, des lies et, éventuellement, des vins distillés et les quantités de produits obtenus de la distillation, ventilées selon les catégories suivantes : eau-de vie, distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %, cet état dit « relevés mensuels de production » est visé par les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects qui attestent de la conformité des opérations déclarées conformément au contrôle prévu à l'article 14, paragraphe 1, du présent arrêté ;
― le 10 juillet de la campagne en cours, les relevés mensuels de production dûment visés par les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects, relatifs aux alcools destinés à la carburation ou au marché industriel obtenus au cours du mois de juin précédent ;
― le 30 juin de la campagne en cours, les « listes d'applications nominatives », « états des mises en œuvre », récapitulatifs de livraisons d'alcool accompagnés des copies des documents d'accompagnement/expéditions, ainsi que les « relevés mensuels de production » dûment visés par la direction générale des douanes et droits indirects, relatifs aux alcools destinés à la carburation ou au marché industriel.
Le versement des aides est notamment conditionné par le respect des obligations prévues aux points 1 à 3.
4. Le distillateur adresse en outre à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière viticole, au plus tard :
― le 31 décembre de la campagne viticole en cours, une prévision de ses productions d'alcool de marcs et d'alcool de lies pour la campagne ;
― le 30 avril de la campagne viticole en cours, une actualisation de prévision de ses productions d'alcool de marcs et d'alcool de lies pour la campagne ;
― le 31 décembre suivant la campagne concernée, les « listes d'applications nominatives », les « états des mises en œuvre » et « relevés mensuels de production » relatifs aux alcools destinés aux autres usages.