Agrément des distillateurs.
Conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008, les distillateurs sont agréés par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, sur la base d'un rapport comportant :
― l'avis de la direction générale des douanes et droits indirects attestant que le demandeur présente toutes les garanties de bonne exécution de traçabilité et de contrôle de ses activités de distillation ;
― les éléments d'identification de l'entreprise ainsi que ses engagements relatifs au respect des obligations réglementaires de collecte de l'ensemble des sous-produits de la vinification, de transmission à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, de l'ensemble des informations relatives à la distillation des sous-produits sans préjudice du bénéfice d'une aide et d'acceptation des contrôles prévus à l'article 14 du présent arrêté.
L'agrément prononcé dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 1493/1999 peut être reconduit sous réserve qu'une nouvelle demande soit introduite par chaque distillateur auprès de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, au plus tard le 31 mars 2009. Le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, consulte la direction générale des douanes et droits indirects sur la base de la liste des distillateurs agréés au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 et prend une décision d'agrément après examen des engagements formels et sauf avis contraire de la direction générale des douanes et droits indirects.
Toute modification (installation, organisation des opérations de distillation, changement de forme juridique de l'entreprise, cession ou cessation d'activité) doit faire l'objet d'une information auprès de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole. Elle peut conduire à une demande de renouvellement d'agrément.
L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, si le distillateur ne satisfait pas aux obligations réglementaires qui lui incombent.