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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
D'UTILISATION DE FRÉQUENCES 900 ET 1 800 MHz DE LA SOCIÉTÉ ORANGE CARAÏBE
La mise en œuvre des dispositions prévues dans la présente annexe relatives à la procédure de renouvellement de l'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 et 1 800 MHz de la société Orange Caraïbe, qui arrive à échéance le 14 juin 2011 se fera à travers l'instruction par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'une demande de renouvellement qu'il appartient à la société Orange Caraïbe de déposer.A. ― Le déroulement de la procédure
A l'issue de la notification à la société Orange Caraïbe des conditions de renouvellement de son autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 et 1 800 MHz et de leur publication, les étapes de la procédure d'instruction de renouvellement sont les suivantes :
― la société Orange Caraïbe adresse, si elle le souhaite, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un dossier de demande de renouvellement de son autorisation d'utilisation de fréquences 900 et 1 800 MHz conformément aux conditions de renouvellement qui lui ont été notifiées. Le dossier de demande devra être conforme aux dispositions de la présente annexe. A défaut de dépôt de dossier de demande avant la date prévue par la présente annexe, il sera considéré que l'opérateur titulaire de l'autorisation n'est pas demandeur de son renouvellement ;
― l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte et rend publique la décision relative à la demande de renouvellement d'autorisation individuelle d'utilisation de ressources en fréquences par la société Orange Caraïbe.
Calendrier :
Le dépôt du dossier de demande de renouvellement doit avoir lieu avant le 1er décembre 2010.
Dépôt du dossier de demande de renouvellement conforme aux conditions de renouvellement notifiées :
Le dossier devra être adressé en 2 exemplaires sous format papier et électronique (Cédérom ou Dévédérom). Les fichiers fournis seront compatibles avec Microsoft Office 2003. Un format compatible avec Adobe Acrobat 6.0 pourra être utilisé.
Les dossiers devront être déposés, contre récépissé, au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris. En cas d'envoi postal ou par un transporteur, les dossiers devront parvenir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15) avant la même date.
Instruction du dossier de demande de renouvellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
La phase d'instruction du dossier de demande de renouvellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sera conduite dans les meilleurs délais dans les conditions prévues à l'article D. 406-15 du code des postes et des communications électroniques.
Cette instruction sera conduite sur la base du dossier de demande de renouvellement qui aura été transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au regard des critères retenus selon les modalités décrites au B de la présente annexe.
Une grande attention sera accordée par l'Autorité à l'étude des éléments apportés par l'opérateur qui sont liés aux moyens (financiers, commerciaux et techniques) mis en œuvre pour respecter les obligations liées à l'autorisation, notamment celles relatives à la couverture et à la qualité de service.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra, à son initiative, adresser à l'opérateur, en application de l'article D. 406-15 du CPCE, un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de son dossier de demande. Le cas échéant, des auditions de l'opérateur pourront également être organisées.
B. ― Les renseignements à fournir dans le cadre du dépôt d'un dossier de demande de renouvellement
Chaque dossier devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité. Le dossier devra comporter, en application notamment de l'article D. 98-11, 2° (b) du CPCE, l'ensemble des informations listées ci-après, dans le respect de l'ordre des paragraphes. Le terme demandeur dans les paragraphes ci-dessous désigne l'opérateur titulaire de l'autorisation en cours de renouvellement.
1. Les informations relatives au demandeur
― l'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
― la composition de son actionnariat ;
― les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
― la description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;
― la description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des communications électroniques ;
― le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et des communications électroniques.
2. Les informations techniques
a) Associées à la description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande, notamment :
― les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
― les normes utilisées ;
― les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service utilisés ;
― les interconnexions réalisées ;
― la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ;
― le calendrier de déploiement du réseau ;
― les types d'équipements utilisés.
b) Justifiant la capacité technique à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
3. La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché
4. Les informations justifiant la capacité financière à faire face durablement aux obligations
résultant des conditions d'exercice de son activité, notamment
― les investissements prévus par l'opérateur pendant la durée de l'autorisation pour permettre de respecter les obligations qui lui ont été notifiées ;
― les comptes de résultat annuels prévisionnels, sur la durée de l'autorisation ;
― le plan de financement du projet, sur la durée de l'autorisation ;
― les bilans annuels prévisionnels du demandeur, sur la durée de l'autorisation.
C. ― Les modalités de mise en œuvre de la procédure d'instruction
La procédure d'instruction de la demande de renouvellement de l'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz formée par la société Orange Caraïbe se déroulera dans les conditions décrites ci-dessous.
L'opérateur est tenu de :
― fournir les éléments d'informations identifiées au B de la présente annexe ;
― accepter formellement, dans leurs principes, des dispositions précisées dans l'annexe 2 de la présente décision, dès la remise du dossier de demande de renouvellement ;
― démontrer qu'il dispose des capacités technique et financière pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité d'opérateur de communications électroniques, précisées dans l'annexe 2 de la présente décision ;
― présenter les mesures qui seront mises en œuvre en vue de respecter ses obligations issues des dispositions du CPCE et du cahier des charges, présenté à l'annexe 2 de la présente décision, qui sera annexé à l'autorisation d'utilisation de fréquences ;
― respect des dispositions issues des articles L. 33-1, D. 98 à D. 98-12 du code des postes et communications électroniques ainsi que des dispositions issues de décisions prises par l'Autorité en application de l'article L. 36-6 (1°) du code précité.
Le renouvellement de l'autorisation d'utilisation de fréquences ne pourra être refusé que pour l'un des motifs expressément prévus à l'article L. 42-1-I du CPCE.
Toutefois, en l'absence des éléments d'information identifiés au B de la présente annexe, l'Autorité ne sera pas en mesure d'instruire la demande de renouvellement qui aura été formée par la société Orange Caraïbe conformément à l'article D. 406-15, alinéa 2, en application duquel le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception complète du dossier de demande. En conséquence, le demandeur sera informé dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation que sa demande est incomplète.
Enfin, l'Autorité pourra, dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'autorisation déposée par la société Orange Caraïbe, inviter Orange Caraïbe à apporter, afin notamment de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques conformément aux dispositions de l'article D. 406-15, alinéa 3, du CPCE, des précisions sur les éléments que comportent la demande.
Abandons :
Au-delà du 1er décembre 2010, l'opérateur qui souhaitera retirer son dossier de demande de renouvellement pourra le faire après en avoir averti l'Autorité par courrier recommandé avec accusé de réception.
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FRÉQUENCES ATTRIBUÉES À LA SOCIÉTÉ ORANGE CARAÏBE ET CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT
LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES AUTORISÉES DANS LES BANDES 900 ET 1 800 MHz
A. ― Fréquences attribuées à la société Orange Caraïbe
On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :
― la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ;
― et la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :
VALEUR DE n |
FRÉQUENCES CENTRALES DU CANAL (MHz) |
BANDE |
|
Bande basse |
Bande haute |
||
1 ≤ n ≤ 124 |
890 + 0,2n |
935 + 0,2n |
Bande 900 MHz (sous-bande A) |
n = 0 |
890 |
935 |
Bande 900 MHz (sous-bande B) |
975 ≤ n ≤ 1 023 |
890 + 0,2 (n ― 1 024) |
935 + 0,2 (n ― 1 024) |
Bande 900 MHz (sous-bande B) |
512 ≤ n ≤ 885 |
1710,2 + 0,2 (n ― 512) |
1805,2 + 0,2 (n ― 512) |
Bande 1 800 MHz |
ZONE |
CANAUX |
---|---|
Martinique et Guadeloupe |
1 à 62 |
Guyane |
7, 8, 12, 16, 18, 19 et 21 à 61 |
Saint-Martin et Saint-Barthélemy |
35 à 62 |
ZONE |
CANAUX |
---|---|
Martinique et Guadeloupe |
737 à 776 et 827 à 861 |
Guyane |
564 à 633 |
Saint-Martin et Saint-Barthélemy |
737 à 766 et 827 à 846 |
B. ― Cahier des charges précisant les conditions d'utilisation
des fréquences autorisées dans les bandes 900 et 1 800 MHz
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1-II du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public de deuxième génération à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, et pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.
1.2. Offre de services
L'opérateur fournit au public des services de communications électroniques.
L'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :
― le service téléphonique au public ;
― au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
― au moins un service de transfert de données en mode paquet.
1.3. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages |
Supérieur à 90 % |
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes |
Supérieur à 90 % |
1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'ARCEP.
L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'ARCEP et publiés annuellement selon un format défini par l'ARCEP.
1.4. Couverture du territoire
1.4.1. Obligation de couverture
A compter du 14 juin 2012, l'opérateur doit assurer une couverture de 95 % de la population dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi que dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En Guyane, l'opérateur devra assurer, à la même échéance, une couverture de 85 % de la population.
Cette obligation de couverture s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
1.4.2. Transparence
L'opérateur est tenu de publier annuellement et au plus tard le 31 décembre des informations relatives à la couverture du territoire à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les informations sont publiées sous la forme d'une carte rendant compte fidèlement de la zone de couverture sur chacune des zones où l'opérateur est autorisé.
L'opérateur transmet à l'ARCEP, chaque année avant le 31 janvier, la dernière version publiée de sa carte de couverture, dans un format électronique largement répandu et exploitable dans un système d'information géographique. Il rend compte en même temps des modalités de mise à disposition au public de la carte définie à l'alinéa précédent.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
La présente autorisation s'achève le 30 avril 2025.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance.
Un bilan relatif à l'utilisation du spectre dans les départements et collectivités d'outre-mer sera réalisé aux trois échéances suivantes :
― le 30 juin 2011 ;
― le 30 juin 2016 ;
― le 30 juin 2020.
Ce bilan permettra de réexaminer l'adéquation des affectations des fréquences avec les besoins des opérateurs mobiles de deuxième ou de troisième génération dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Sur la base des conclusions de ce bilan, l'ARCEP pourra être amenée à redéfinir la répartition des attributions de fréquences, notamment dans la bande 900 MHz dans la perspective de sa réutilisation pour la 3G, afin de garantir l'équité des attributions de fréquences entre l'ensemble des opérateurs mobiles de deuxième ou troisième génération dans les départements et collectivités d'outre-mer. Dans ce cas, l'ARCEP modifiera en conséquence les décisions d'autorisations d'utilisation de fréquences de l'ensemble des opérateurs concernés.
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences susmentionnées, l'opérateur acquitte une part fixe, proportionnelle à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution, dont le montant est calculé sur le barème suivant :
534 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;
610 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique ;
229 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guyane ;
50 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité de Saint-Martin ;
26 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité de Saint-Barthélemy.
Cette redevance est calculée au pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
4.1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4.2. Restrictions à l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières
L'utilisation de spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.
4.3. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'ARCEP des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.
Dans les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'opérateur devra respecter les conditions techniques définies dans l'accord signé en décembre 2005 et mis en application le 1er janvier 2006 entre Anguilla, la France et les Antilles néerlandaises (1).