Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 janvier 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : " en conseil des ministres " figurant à l'article 6 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée : " La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. ― Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en conseil des ministres... " ;
2. Considérant que les dispositions selon lesquelles le décret de nomination aux fonctions de membre de la commission des sondages doit être pris en conseil des ministres ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, il revient au pouvoir réglementaire de décider si les fonctions exercées au sein de cette commission justifient qu'elles soient conférées en conseil des ministres ; qu'il s'ensuit que les dispositions de forme législative soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire,
Décide :