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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)


Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
2° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cent, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.