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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-169 du 13 février 2009 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents de la Cour des comptes)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-169 du 13 février 2009 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents de la Cour des comptes)


La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes et des interventions.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.