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Article AUTONOME (Avis n° 2008-1218 du 6 novembre 2008 sur les projets de décrets d'application de l'article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et sur le projet de décret relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques)

Article AUTONOME (Avis n° 2008-1218 du 6 novembre 2008 sur les projets de décrets d'application de l'article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et sur le projet de décret relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques)


A N N E X E


PROPOSITIONS RÉDACTIONNELLES


1. Décret connaissance des réseaux


PROJET DE DÉCRET
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS
Article 1er
Article 1er
Dans la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques, après l'article D. 98-6-2 est inséré un article D. 98-6-3 ainsi rédigé :

Dans la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques, après l'article D. 98-6-2 est inséré un article D. 98-6-3 ainsi rédigé :

Art. D. 98-6-3. ― Règles portant sur la communication d'information aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire.
Art. D. 98-6-3. ― Règles portant sur la communication d'information aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire.
I. ― Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques, sur demande, dans des délais raisonnables et gratuitement, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
I. ― Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques tenus d'effectuer la déclaration prévue au I de l'article L. 33-1 , sur demande, dans des délais raisonnables et gratuitement, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Est définie comme gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques toute personne, physique ou morale, détentrice, en pleine propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée, d'infrastructures qui accueillent des équipements passifs de réseaux de communications électroniques tels que définis au II.
Est définie comme gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques toute personne, physique ou morale, détentrice, en pleine propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée, d'infrastructures qui accueillent des équipements passifs de réseaux de communications électroniques tels que définis au II.
La demande précise les informations sollicitées ainsi que le périmètre géographique sur lequel elle s'applique. Elle est adressée au gestionnaire ou à l'opérateur.
La demande précise les informations sollicitées ainsi que le périmètre géographique sur lequel elle s'applique. Elle est adressée au gestionnaire ou à l'opérateur.
Les informations transmises en réponse par le gestionnaire ou par l'opérateur sont suffisamment précises et à jour pour garantir les conditions d'une information effective. Le délai de transmission des informations est apprécié en fonction de la nature et du volume des informations demandées. Il ne saurait en tout état de cause excéder un mois à compter de la réception de la demande. La demande peut être renouvelée après un délai supérieur à six mois.
Les informations transmises en réponse par le gestionnaire ou par l'opérateur sont suffisamment précises et à jour pour garantir les conditions d'une information effective. Le délai de transmission des informations est apprécié en fonction de la nature et du volume des informations demandées. Il ne saurait en tout état de cause excéder un mois à compter de la réception de la demande. La demande peut être renouvelée après un délai supérieur à six mois.
II. ― La demande peut porter sur :
II. ― La demande peut porter sur :
1° Les infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques implantés sur le territoire couvert par la demande et détenus par le gestionnaire ou par l'opérateur, en pleine propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée. Cela comprend notamment les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux, conduites, adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres sites d'émission. Les informations précisent leur nature, leur localisation, leur nombre lorsque cela est pertinent, leurs caractéristiques techniques principales [ainsi que leur état d'occupation] ;
1° Les infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques implantés sur le territoire couvert par la demande et détenus par le gestionnaire ou par l'opérateur, en pleine propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée. Cela comprend notamment les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux, conduites, galeries , adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres sites d'émission, y compris les technologies disponibles sur ces sites . Les informations précisent leur nature, leur localisation, leur nombre lorsque cela est pertinent, leurs caractéristiques techniques principales, leur tracé physique [ainsi que la meilleure information disponible sur leur état d'occupation] ;
2° Les équipements passifs de réseaux de communications électroniques déployés sur le territoire couvert par la demande et détenus par le gestionnaire ou par l'opérateur, en pleine propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée. Cela comprend notamment les câbles de communications électroniques de toute nature (cuivre, fibre optique, coaxial), les éléments de branchement et d'interconnexion. Les informations précisent leur nature, leur localisation et leurs caractéristiques techniques principales.
2° Les équipements passifs de réseaux de communications électroniques déployés sur le territoire couvert par la demande et détenus par le gestionnaire ou par l'opérateur, en pleine propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée. Cela comprend notamment les câbles de communications électroniques de toute nature (cuivre, fibre optique, coaxial), les éléments de branchement et d'interconnexion. Les informations précisent leur nature, leur localisation et leurs caractéristiques techniques principales.
III. ― L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à la confidentialité des données qui leur sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs de communications électroniques, en conformité avec l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Les personnes ayant à connaître ces données sont sensibilisées par leur employeur ou leur donneur d'ordre aux exigences légales à respecter en la matière, notamment les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, et signent un engagement de confidentialité si leur statut, leur contrat ou leur convention de prestation ne le contient pas déjà.
III. ― L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à la confidentialité des données qui leur sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs de communications électroniques, en conformité avec l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Les personnes ayant à connaître ces données sont sensibilisées par leur employeur ou leur donneur d'ordre aux exigences légales à respecter en la matière, notamment les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, et signent un engagement de confidentialité si leur statut, leur contrat ou leur convention de prestation ne le contient pas déjà.
Dans les mêmes conditions de confidentialité, le transfert des données communiquées au titre du I est autorisé entre les services ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Dans les mêmes conditions de confidentialité, le transfert des données communiquées au titre du I est autorisé entre les services ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Un arrêté du Premier ministre, des ministres chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des collectivités territoriales, de la défense nationale et de l'intérieur précise :
Un arrêté du Premier ministre, des ministres chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des collectivités territoriales, de la défense nationale et de l'intérieur précise :
1° Les informations exclues du champ d'application du présent décret, [notamment pour des raisons de sensibilité particulière au regard des règles de la sécurité publique et de la sécurité nationale] ;
1° Les informations exclues du champ d'application du présent décret, [pour des raisons de sensibilité particulière au regard des règles de la sécurité publique et de la sécurité nationale]. Ne peuvent être exclues les informations déjà transmises à d'autre opérateurs dans le cadre d'offres de gros, et notamment les informations relatives aux répartiteurs, aux sous-répartiteurs, aux réseaux de collectes en fibre optique et au génie civil (fourreaux et chambres techniques ) ;
2° Parmi les informations mentionnées au II, celles sur la base desquelles l'Etat, les collectivités et leurs groupements peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, dans des conditions de réalisation qu'il détermine, produire des données géolocalisées agrégées et des cartes ou schémas cartographiques librement communicables à des tiers.
2° Parmi les informations mentionnées au II, celles sur la base desquelles l'Etat, les collectivités et leurs groupements peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, dans des conditions de réalisation qu'il détermine, produire des données géolocalisées agrégées et des cartes ou schémas cartographiques librement communicables à des tiers.
IV. ― Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu.
IV. ― Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu.
Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des collectivités territoriales précise :
Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des collectivités territoriales précise :
1° Le format et la structure de données suivant lequel ces informations doivent être transmises ;
1° Le format et la structure de données suivant lequel ces informations doivent être transmises ;
2° Les dérogations permises aux dispositions du présent IV et au délai de réponse spécifié au I, au cours d'une période transitoire qui prend fin au [1er janvier 2012].
2° Les dérogations permises aux dispositions du présent IV et au délai de réponse spécifié au I, au cours d'une période transitoire qui prend fin au [1er janvier 2010 ].
Article 2
Article 2
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat chargé de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat chargé du développement de l'économique numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat chargé de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat chargé du développement de l'économique numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Esquisse d'arrêté " sécurité "
Esquisse d'arrêté " sécurité "
I. ― Eléments explicitement exclus pour des raisons de sécurité publique et de sécurité nationale du champ des informations transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et par les opérateurs de communications électroniques à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements :
I. ― Eléments explicitement exclus pour des raisons de sécurité publique et de sécurité nationale du champ des informations transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et par les opérateurs de communications électroniques à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements :
― informations relatives aux systèmes de raccordement et aux emprises de desserte d'un point d'importance vitale ou d'un site particulièrement sensible pour l'Etat par les infrastructures et réseaux de communications électroniques ;
― informations relatives aux systèmes de raccordement et aux emprises de desserte d'un point d'importance vitale ou d'un site particulièrement sensible pour l'Etat ( lister les sites de façon exhaustive : centrales nucléaires, sites militaires, réseaux interministériels de crise tels que Rimbaud et ISIS, réseaux opérationnels des ministères) par d es infrastructures et réseaux de communications électroniques dédiés ;
― informations relatives aux infrastructures d'accueil et aux équipements utilisés par les sous-ensembles d'un réseau de communications électroniques nécessaires à la continuité de l'activité d'un opérateur d'importance vitale ou par les sous-ensembles d'un réseau de communication électronique particulièrement sensibles pour l'Etat.
― informations relatives aux infrastructures d'accueil et aux équipements dédiés aux sous-ensembles d'un réseau de communication électroniques nécessaires à la continuité de l'activité d'un opérateur d'importance vitale ou aux sous-ensembles d'un réseau de communication électronique particulièrement sensibles pour l'Etat ( même remarque qu'au tiret précédent ).
En cas de difficulté, il reviendra au préfet (pour la première catégorie d'exclusions) ou au ministère concerné (pour la seconde catégorie d'exclusions) d'apprécier si une information est ou non exclue du champ du décret.
En cas de difficulté, il reviendra au préfet d'apprécier si une information est ou non exclue du champ du décret.
Les points et opérateurs d'importance vitale sont pris au sens du code de la défense.
Les points et opérateurs d'importance vitale sont pris au sens du code de la défense.
II. ― Eléments pouvant être intégrés dans des données géolocalisées ou des cartes communicables à des tiers par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements :
II. ― Eléments pouvant être intégrés dans des données géolocalisées ou des cartes communicables à des tiers par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements :
― infrastructures de génie civil :
― infrastructures de génie civil :
― fourreaux et chambres de génie civil, adductions... ;
― fourreaux et chambres de génie civil, adductions... ;
― pylônes, mâts et autres sites aménagés ;
― pylônes, mâts et autres sites aménagés ;
― réseaux structurants (longue distance, collecte) :
― réseaux structurants (longue distance, collecte) :
― [points d'interconnexion, POP, nœuds] ;
― [points d'interconnexion, POP, nœuds] ;
tracé [physique] ou [logique], nature (fibre optique, cuivre, hertzien) ;
tracé [physique] ou [logique], nature (fibre optique, cuivre, hertzien) ;
― boucle locale cuivre :
― boucle locale cuivre :
NRA : [localisation], zone arrière, taille ;
NRA : [localisation], zone arrière, taille ;
équipement des NRA : nature, dégroupage ;
équipement des NRA : nature, dégroupage ;
SR : [localisation], zone arrière, taille et NRA(s) de rattachement ;
SR : [localisation], zone arrière, taille et NRA(s) de rattachement ;
tracé physique ;
tracé physique ;
― boucle locale coaxiale :
― boucle locale coaxiale :
tête de réseau : [localisation], zone arrière ;
tête de réseau : [localisation], zone arrière ;
― boucle locale optique :
― boucle locale optique :
NRO : [localisation], zone arrière ;
NRO : [localisation], zone arrière ;
points de flexibilité, de brassage, de mutualisation ;
points de flexibilité, de brassage, de mutualisation ;
― infrastructures de desserte radioélectrique :
― infrastructures de desserte radioélectrique :
antennes : localisation, nature (GSM, EDGE, UMTS, Wi-Fi, WiMAX) ;
antennes : localisation, nature (GSM, EDGE, UMTS, Wi-Fi, WiMAX) ;
― (à préciser / compléter ?).
― (à préciser / compléter ?).
Pour les données, pour la localisation des nœuds, éventuellement réduire la précision à 500 mètres.
Pour les données, pour la localisation des nœuds, éventuellement réduire la précision à 500 mètres.
Pour les données, pour les réseaux structurants, éventuellement se limiter au tracé logique (segment origine―destination, à l'image de la carte nationale FT).
Pour les données, pour les réseaux structurants, éventuellement se limiter au tracé logique (segment origine-destination, à l'image de la carte nationale FT).
Pour les cartes, éventuellement limiter la représentation à une échelle de 1 : 100 000.
Pour les cartes, éventuellement limiter la représentation à une échelle de 1 : 100 000.
Esquisse d'arrêté " modalités "
Esquisse d'arrêté " modalités "
I. ― Modèle conceptuel de données :
I. ― Modèle conceptuel de données :
― objectif = interopérabilité ;
― objectif = interopérabilité ;
― préciser les modalités de mise en place des éléments ci-dessous :
― préciser les modalités de mise en place des éléments ci-dessous :
une première version en annexe de l'arrêté ;
une première version en annexe de l'arrêté ;
une consolidation ultérieure via l'élaboration d'une norme ;
une consolidation ultérieure via l'élaboration d'une norme ;
― exigence de données vectorielles ;
― exigence de données vectorielles ;
― formalisation d'un modèle de données, précisé en annexe : éléments couverts et mode de représentation ;
― formalisation d'un modèle de données, précisé en annexe : éléments couverts et mode de représentation ;
― les formats informatiques :
― les formats informatiques :
si nécessaire de préciser : format SHP (très répandu mais propriétaire) ou MIF / MID (un peu moins répandu mais format ouvert avec de nombreux traducteurs disponibles) ;
si nécessaire de préciser : format SHP (très répandu mais propriétaire) ou MIF / MID (un peu moins répandu mais format ouvert avec de nombreux traducteurs disponibles) ;
― le référentiel (géographique) : les données sont localisées selon le système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques ;
― le référentiel (géographique) : les données sont localisées selon le système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques ;
― la précision : compatibilité avec un référentiel parcellaire, soit le plan cadastral vectorisé soit la composante parcellaire du RGE.
― la précision : compatibilité avec un référentiel parcellaire, soit le plan cadastral vectorisé soit la composante parcellaire du RGE.
II. ― Période transitoire :
II. ― Période transitoire :
Récapitulatif des exigences sur les données :
Récapitulatif des exigences sur les données :
― sous un délai d'un mois (décret) ;
― sous un délai d'un mois (décret) ;
― géolocalisées (décret) ;
― géolocalisées (décret) ;
― numériques (décret) ;
― numériques (décret) ;
SHP ou MIF/MID (précision de l'arrêté) ;
SHP ou MIF/MID (précision de l'arrêté) ;
Lambert 93 (précision de l'arrêté) ;
Lambert 93 (précision de l'arrêté) ;
― vectorielles (décret) ;
― vectorielles (décret) ;
― selon le modèle conceptuel de données fourni (précision de l'arrêté).
― selon le modèle conceptuel de données fourni (précision de l'arrêté).
Dérogations possibles :
Dérogations possibles :
― possibilité de fournir des données vectorielles, selon le modèle conceptuel de données, sous un délai de deux mois ;
― possibilité de fournir des données vectorielles, selon le modèle conceptuel de données, sous un délai de deux mois ;
― possibilité de fournir des données raster (cartes scannées géolocalisées) sous un délai de deux mois (éventuellement uniquement sur une portion de territoire à définir ici ?) ;
― possibilité de fournir des données raster (cartes scannées géolocalisées) sous un délai de deux mois (éventuellement uniquement sur une portion de territoire à définir ici ?) ;
― (à compléter / préciser).
― (à compléter / préciser).
Esquisse de modèle de données
(a priori annexé à l'arrêté " modalités ")
Esquisse de modèle de données
(a priori annexé à l'arrêté " modalités ")
Eléments couverts :
Eléments couverts :
― artères ;
― artères ;
― nœuds ;
― nœuds ;
― fourreaux ;
― fourreaux ;
― chambres ;
― chambres ;
― pylônes ;
― pylônes ;
― armoires ;
― armoires ;
― câbles ;
― câbles ;
― NRA ;
― NRA ;
― SRA ;
― SRA ;
― NRO ;
― NRO ;
― point de mutualisation optique.
― point de mutualisation optique.
Page 6/6 :
Page 6/6 :
― (à préciser / compléter).
― (à préciser / compléter).
Exemple de contenu :
Exemple de contenu :
(à compléter).
(à compléter).



2. Décret conventions opérateurs-propriétaire



PROJET DE DÉCRET
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS
Article 1er
Article 1er
Dans le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code des postes et des communications électroniques (décrets en Conseil d'Etat), est insérée une section 1 ainsi rédigée :

Dans le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code des postes et des communications électroniques (décrets en Conseil d'Etat), est insérée une section 1 ainsi rédigée :

Section 1
Réseaux et services
Section 1
Réseaux et services
Article R. 9-2
Article R. 9-2
I. ― La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires et l'opérateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un immeuble de logements ou à usage mixte.
I. ― La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires et l'opérateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un immeuble de logements ou à usage mixte.
II. ― Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à et sont compatibles avec la mise en œuvre de la mutualisation des lignes prévue à l'article L. 34-8-3. Les emplacements et locaux mis à disposition par le propriétaire ou le syndicat de copropriété et les lignes et équipements installés par l'opérateur doivent faciliter cette mutualisation. L'opérateur signataire prend en charge les opérations de gestion, d'entretien ou de remplacement dans le cadre de la mutualisation, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements.
II. ― Les conditions d'installations, de gestion, d'entretien et de remplacement desdites lignes prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à et sont compatibles avec la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3. L'opérateur signataire prend en charge les opérations d'installation , de gestion, d'entretien ou de remplacement dans le cadre de cet accès , dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements.
La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire. Elle ne comporte en revanche aucune disposition fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en œuvre de la mutualisation prévue à l'article L. 34-8-3 qui fait l'objet de conventions distinctes entre opérateurs.
La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire. Elle ne comporte en revanche aucune disposition fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en œuvre de la mutualisation prévue à l'article L. 34-8-3 qui fait l'objet de conventions distinctes entre opérateurs.
Elle rappelle que l'autorisation accordée par le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires à l'opérateur d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n'est assortie d'aucune contrepartie financière.
Elle rappelle que l'autorisation accordée par le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires à l'opérateur d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n'est assortie d'aucune contrepartie financière. ( A faire figurer parmi les clauses conformes, à l'article R. 9-4) .
III. ― Dans le mois suivant la signature de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs et leur communique toute information utile pour le raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public.
III. ― Sans préjudice des informations transmises en application de l'article L. 34-8-3 , dans les quinze jours suivant la signature de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs. et leur communique toute information utile pour le raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public.
Article R. 9-3
Article R. 9-3
La convention détaille au minimum :
La convention détaille au minimum :
1° La nature, le volume et la durée des travaux à effectuer ; la date de raccordement des habitants à un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public des lignes installées dans le cadre de cette convention ;
1° La nature, le volume et la durée des travaux à effectuer ; la date prévisionnelle de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public des lignes installées dans le cadre de cette convention ;
2° Les modalités d'accès au bâtiment ;
2° Les modalités d'accès au bâtiment ;
3° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux ;
3° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux ;
4° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;
4° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;
5° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations, notamment la périodicité de ces interventions ;
5° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes , équipements et installations, notamment la périodicité de ces interventions ;
6° Les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires ;
6° Les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires ;
7° Les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire ;
7° Les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques mises à disposition par le propriétaire ou installées, éventuellement , par l'opérateur signataire ;
8° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation.
8° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation.
Article R. 9-4
Article R. 9-4
Les clauses mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 9-4 sont conformes aux dispositions suivantes :
Les clauses mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 9-4 sont conformes aux dispositions suivantes :
1° L'opérateur signataire dessert les logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble prévus par la convention par un chemin continu en fibre optique partant du point de raccordement et aboutissant à un dispositif de terminaison installé à la limite du logement ou du local à usage professionnel. Le raccordement effectif des logements ou locaux peut être réalisé après la date de fin des travaux, notamment pour répondre à une demande de raccordement émise par un occupant ou à une demande d'accès pour desservir un tel logement ou local émise par un opérateur au titre de l'article L. 34.8-3.
1° L'opérateur signataire dessert les logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble prévus par la convention par un chemin continu en fibre optique partant du point de raccordement et allant jusqu' à la limite du logement ou du local à usage professionnel. La fin des travaux à effectuer doit intervenir dans les six mois après la date de signature de la convention. Le câblage d'étage peut être réalisé ultérieurement pour répondre à une demande de raccordement émise par un occupant. Les opérations d'installation des lignes en fibre optique sont assurées aux frais de l'opérateur signataire.
2° Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble sont à la discrétion de l'opérateur. Celui-ci respecte le règlement intérieur de la propriété ainsi que les normes applicables. Les installations et chemins de câbles respectent l'intégrité esthétique des lieux.
3 ° Les conditions d'exécution des travaux nécessaires aux interventions d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble sont à la discrétion de l'opérateur. Celui-ci respecte le règlement intérieur de la propriété ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles respectent l'intégrité esthétique des lieux.
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention.

Le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires met à la disposition de l'opérateur signataire les infrastructures d'accueil ou l'espace nécessaires dans les locaux techniques de l'immeuble, pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit en fibre optique. Le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires informent l'opérateur signataire des contraintes physiques de l'immeuble, notamment celles liées à l'environnement, à la vétusté, à l'accès, à la fragilité et aux nuisances sonores.
Le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires met à la disposition de l'opérateur signataire les infrastructures d'accueil ou l'espace nécessaires, pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit en fibre optique. Lorsque de telles infrastructures d'accueil ne sont pas disponibles, l'opérateur en installe dans le respect de la clause 1 . Le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires informent l'opérateur signataire des contraintes physiques de l'immeuble, notamment celles liées à l'environnement, à la vétusté, à l'accès, à la fragilité et aux nuisances sonores.
3° L'opérateur signataire est responsable des dommages causés par les travaux d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes en fibre optique et ce, tant à l'égard du propriétaire que d'un tiers qui se trouverait dans la propriété privée au moment des travaux. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.
4 ° L'opérateur signataire est responsable des dommages directs, tant matériels que corporels, causés par les travaux d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes en fibre optique tant pour lui même que pour ses sous-traitants éventuels et ce, tant à l'égard du propriétaire , de ses ayants droits et des tiers qui se trouveraient dans la propriété privée au moment des travaux. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages à hauteur d'un plafond déterminé entre les parties, sa responsabilité et les éventuels dommages directs, matériels et corporels, et s'engage à en justifier à la première demande du propriétaire .
L'opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, l'opérateur signataire assure la remise en état.
L'opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, l'opérateur signataire assure la remise en état.
4° La gestion, l'entretien et le remplacement des lignes en fibre optique sont assurés gratuitement par l'opérateur signataire, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des lignes prévue à l'article L. 34-8-3.
5 ° Les opérations de gestion,ld'entretien et de remplacement des lignes en fibre optique se f ont aux frais de l'opérateur signataire, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l 'accès aux lignes prévue à l'article L. 34-8-3.
5° Afin d'informer le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires sur les lignes et équipements installés, l'opérateur établit un plan de câblage qu'il tient à jour. Il informe le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires des modifications apportées aux installations établies dans le cadre de la présente convention.
6 ° Afin d'informer le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires sur les lignes et équipements installés, l'opérateur établit un plan de câblage qu'il tient à jour. Il informe le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires des principales modifications apportées aux installations établies dans le cadre de la présente convention.
Article 2
Article 2
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du logement et de la ville, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du logement et de la ville, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre :
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
La garde des sceaux, ministre de la justice,
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Le ministre du logement et de la ville,
Le ministre du logement et de la ville,
Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
Le secrétaire d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique,
Le secrétaire d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique,





3. Décret droit à la fibre


PROJET DE DÉCRET
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS
Article 1er
Article 1er
Avant de [faire] procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, le locataire ou occupant de bonne foi (ci-après le demandeur ) en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. [La notification doit indiquer également la nature du ou des services rendus accessibles à l'aide dudit raccordement.]
Avant de [faire] procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, le locataire ou occupant de bonne foi (ci-après le demandeur ) en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. [La notification doit indiquer également la nature du ou des services rendus accessibles à l'aide dudit raccordement.]
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic de copropriété.
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic de copropriété.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci et, le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti le bail.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci et, le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti le bail.
Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
Article 2
Article 2
I. ― Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif que l'immeuble est déjà équipé notifie son opposition au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois suivant la demande. Si les lignes existantes ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci en informe à son tour le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant les insuffisances en cause.
I. ― Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé, à l'installation , à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif que l'immeuble est déjà équipé notifie son opposition au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours suivant la demande. Si les lignes existantes ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci en informe à son tour le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant les insuffisances en cause.
Dans le cas où le propriétaire maintient son opposition et où aucun accord ne peut être trouvé, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.
Dans le cas où le propriétaire maintient son opposition et où aucun accord ne peut être trouvé, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.
II. ― Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif qu'une décision d'installer de telles lignes pour desservir tous les logements ou locaux de l'immeuble est en préparation notifie au demandeur tous éléments relatifs à ce projet en sa possession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois suivant la demande.
II. ― Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé, à l'installation , à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif qu'une décision d'installer de telles lignes pour desservir tous les logements ou locaux de l'immeuble est en préparation notifie au demandeur tous éléments relatifs à ce projet en sa possession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois suivant la demande.
Dans le cas d'une copropriété, l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'examen d'un tel projet constitue un motif d'opposition. Le syndic de copropriété notifie celle-ci au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois suivant la demande.
Dans le cas d'une copropriété, l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'examen d'un tel projet constitue un motif d'opposition, dès lors que cette assemblée générale intervient dans les six mois. Le syndic de copropriété notifie celle-ci au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois suivant la demande.
Si les lignes, équipements ou services projetés ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant les insuffisances en cause. Dans le cas où le propriétaire maintient son opposition et où aucun accord ne peut être trouvé sur ce point, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.
Si les lignes, équipements ou services projetés ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant les insuffisances en cause. Dans le cas où le propriétaire maintient son opposition et où aucun accord ne peut être trouvé sur ce point, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.
Si le propriétaire n'a pas notifié au demandeur, dans les six mois qui suivent sa demande, la décision ferme de lancement des travaux, ou si lesdits travaux ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent cette décision, ou si le projet a fait l'objet d'une résolution défavorable de l'assemblée générale des copropriétaires, le demandeur peut [faire] procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er.
Si le propriétaire n'a pas notifié au demandeur, dans les six mois qui suivent sa demande, la décision ferme de lancement des travaux, ou si lesdits travaux ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent cette décision, ou si le projet a fait l'objet d'une résolution défavorable de l'assemblée générale des copropriétaires, le demandeur peut [faire] procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er, le cas échéant après que l'assemblée générale a statué favorablement sur sa demande .
La convention prévue à l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, signée du propriétaire et de l'opérateur, peut constituer la décision mentionnée à l'alinéa précédent.
La convention prévue à l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, signée du propriétaire et de l'opérateur, peut constituer la décision mentionnée à l'alinéa précédent.
III. ― En dehors des cas prévus au I et au II, le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de [six] mois la juridiction compétente après en avoir informé le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'absence d'une telle information au terme du même délai, le demandeur peut [faire] procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er.
III. ― En dehors des cas prévus au I et au II, le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé, à l'installation , à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de [six] mois la juridiction compétente après en avoir informé le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'absence d'une telle information au terme du même délai, le demandeur peut [faire] procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er.
IV. ― Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
IV. ― Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
Article 3
Article 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du logement et de la ville et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du logement et de la ville et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :
Le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Le ministre de la culture et de la communication,
Le ministre de la culture et de la communication,
La garde des sceaux, ministre de la justice,
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Le ministre du logement et de la ville,
Le ministre du logement et de la ville,





4. Décret précâblage des immeubles


PROJET DE DÉCRET
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS
Article 1er
Article 1er
L'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
L'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. ― Dans les deux premiers alinéas, le mot : immeubles est remplacé, par deux fois, par le mot : bâtiments .
I. ― Dans les deux premiers alinéas, le mot : immeubles est remplacé, par deux fois, par le mot : bâtiments .
II. ― Dans le dernier alinéa, les mots : d'immeubles sont remplacés par les mots : de bâtiments.

II. ― Dans le dernier alinéa, les mots : d'immeubles sont remplacés par les mots : de bâtiments.

III. ― La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
III. ― La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
IV. ― Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

IV. ― Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Lesdites lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre dédiée par logement, à un boîtier d'immeuble situé en sous-sol ou au rez-de-chaussée du bâtiment ou à l'endroit le plus accessible pour un raccordement. Le boîtier doit être raccordable à plusieurs réseaux de communications électroniques. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure qui dessert au minimum chacune des pièces principales.
Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Lesdites lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre dédiée par logement, à un point de raccordement situé en sous-sol ou au rez-de-chaussée du bâtiment ou à l'endroit le plus accessible pour un raccordement , avec un espace disponible pour être raccordable à plusieurs réseaux de communications électroniques. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure qui dessert au minimum chacune des pièces principales. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise le nombre de fibres à installer selon les cas, ainsi que les spécifications techniques à respecter.
Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.
Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques
Article 2
Article 2
Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel. Ces lignes doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.
Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel. Ces lignes doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.
Lesdites lignes relient chaque local, avec au moins une fibre dédiée par local, à un boîtier d'immeuble raccordable à plusieurs réseaux de communications électroniques, situé en sous-sol ou au rez-de-chaussée du bâtiment ou à l'endroit le plus accessible pour un raccordement.
Lesdites lignes relient chaque local, avec au moins une fibre dédiée par local, à un point de raccordement avec un espace disponible pour être raccordable à plusieurs réseaux de communications électroniques, situé en sous-sol ou au rez-de-chaussée du bâtiment ou à l'endroit le plus accessible pour un raccordement.
Le boîtier d'immeuble doit être situé dans un local comportant des espaces suffisants pour accueillir des équipements actifs et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au boîtier d'immeuble.
Le point de raccordement doit être situé dans un local comportant des espaces suffisants pour accueillir des équipements actifs et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au boîtier d'immeuble.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. Il précise, selon les cas, le nombre de fibres à installer mentionnées au premier alinéa, ainsi que les spécifications techniques à respecter.
Article 3
Article 3
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du logement et de la ville, le secrétaire d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du logement et de la ville, le secrétaire d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre :
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Le ministre du logement et de la ville,
Le ministre du logement et de la ville,
Le secrétaire d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique,
Le secrétaire d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique,
Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation,
Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation,





5. Décret couverture des services


PROJET DE DÉCRET
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS
Article 1er
Article 1er
Dans la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques, après l'article D. 98-6-1, est inséré un article D. 98-6-2 ainsi rédigé :

Dans la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques, après l'article D. 98-6-1, est inséré un article D. 98-6-2 ainsi rédigé :
Article D. 98-6-2
Article D. 98-6-2
Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques.
Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques.
I. ― Les opérateurs rendent publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail. Ces informations sont rendues publiques sous forme de cartes numériques mises à jour au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. Elles sont suffisamment précises pour répondre aux besoins des utilisateurs en vue d'une information effective sur la couverture et les caractéristiques des services de communications électroniques sur le territoire.
I. ― Les opérateurs de communications électroniques tenus d'effectuer la déclaration prévue au I de l'article L. 33-1 rendent publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail. Ces informations sont rendues publiques sous forme de cartes numériques mises à jour au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. Elles sont suffisamment à jour et précises pour répondre aux besoins des utilisateurs en vue d'une information effective sur la couverture et les caractéristiques des services de communications électroniques sur le territoire.
II. ― Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont communiquées par les opérateurs de communications électroniques à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois, sous forme de données géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu. Cette demande peut être renouvelée après un délai de six mois.
II. ― Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont communiquées gratuitement par les opérateurs de communications électroniques à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois, sous forme de données géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu. Cette demande peut être renouvelée après un délai de six mois.
Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées à l'alinéa précédent, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour effectuer la publication prévue au I, peuvent être facturés au destinataire de la communication.
Seuls L es coûts i ncrémentaux d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées à l'alinéa précédent, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour effectuer la publication prévue au I, peuvent être facturés au destinataire de la communication.
Les destinataires de cette communication peuvent rendre publiques des informations cartographiques élaborées à partir de ces données.
Les destinataires de cette communication peuvent rendre publiques des informations cartographiques élaborées à partir de ces données.
III. ― Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise :
III. ― Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise :
1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent décret ;
1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent décret ;
2° La liste des services soumis à ces obligations ;
2° La liste des services soumis à ces obligations ;
3° Pour chacun de ces services le niveau de précision qui doit être respecté ;
3° Pour chacun de ces services le niveau de précision qui doit être respecté ;
4° Le format et la structure de données applicables aux informations correspondantes lorsqu'elles sont communiquées au titre du II ci-dessus.
4° Le format et la structure de données applicables aux informations correspondantes lorsqu'elles sont communiquées au titre du II ci-dessus.
V. ― Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise pour chacun des services visés au III (2°), en tant que de besoin :
V. ― Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise pour chacun des services visés au III (2°), en tant que de besoin :
― le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des caractéristiques des différents services mentionnés ;
― le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des caractéristiques des différents services mentionnés ;
― les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes.
― les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes.
Article 2
Article 2
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le secrétaire d'Etat chargé de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le secrétaire d'Etat chargé de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Esquisse de l'arrêté
Esquisse de l'arrêté
I. ― Les opérateurs ayant au moins [20 000] abonnés ou réalisant [plus de deux millions d'euros] de chiffre d'affaires sont soumis aux dispositions du décret n° 2008-xxx du yy zzz 2008 relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques.
I. ― Les opérateurs ayant au moins [20 000] abonnés ou réalisant [plus de deux millions d'euros] de chiffre d'affaires sont soumis à l 'ensemble des dispositions de l'article D. 98-6-2. Les opérateurs ayant moins de 20 000 abonnés ou réalisant [moins de deux millions d'euros de chiffre d'affaires sont soumis aux seules dispositions du II de l'article D. 98-6-2.
II. ― Parmi les services de communications électroniques soumis aux obligations mentionnées à l'article D. 98-6-2, on distingue :
II. ― Parmi les services de communications électroniques soumis aux obligations mentionnées à l'article D. 98-6-2, on distingue :
― les offres d'accès à internet en position déterminée (fixe) ;
― les offres d'accès à internet en position déterminée (fixe) ;
― les offres d'accès à internet en situation nomade ou mobile ;
― les offres de services en situation nomade ou mobile ;
― les offres du service de radiotéléphonie mobile.
a) Pour les offres en position déterminée :
a) Pour les offres en position déterminée :
Les obligations s'appliquent aux offres de connexion permanente. Les opérateurs publient des cartes de couverture en distinguant des zones en fonction des classes de débit descendant suivantes (a minima) :
Les obligations s'appliquent aux offres de connexion permanente. Les opérateurs publient des cartes de couverture en distinguant des zones en fonction des classes de débit descendant suivantes (a minima) :
― zone inéligible ;
― zone inéligible (filaire) / Aucune couverture (réseaux radioélectriques) ;
― débit inférieur à 2 Mbps ;
― débit inférieur à 2 Mbps ;
― débit entre 2 Mbps et 5 Mbps ;
― débit entre 2 Mbps et 5 Mbps ;
― débit entre 5 Mbps et 50 Mbps ;
― débit entre 5 Mbps et 50 Mbps ;
― débit supérieur à 50 Mbps.
― débit supérieur à 50 Mbps.
Pour chaque zone identifiée, l'opérateur précise [la technologie employée,] le caractère symétrique ou asymétrique des débits et les offres de service disponibles en distinguant a minima entre :
Pour chaque zone identifiée, l'opérateur précise [la technologie employée,] le caractère symétrique ou asymétrique des débits et les offres de service disponibles en distinguant a minima entre :
― accès internet haut débit ;
― accès internet haut débit ;
― accès internet haut débit et offre de téléphonie permettant de s'affranchir d'un accès au réseau téléphonique commuté ;
― accès internet haut débit et offre de téléphonie permettant de s'affranchir d'un accès au réseau téléphonique commuté ;
― accès internet haut débit et offre de télévision (accessible sur un écran de télévision).
― accès internet haut débit et offre de télévision (accessible sur un écran de télévision).
b) Pour les offres nomades et mobiles :
b) Pour les offres nomades et mobiles :
Les opérateurs publient des cartes de couverture en distinguant des zones en fonction [des classes de débit descendant suivantes] ou [des technologies déployées] (a minima) :
Les opérateurs publient des cartes de couverture en distinguant des zones en fonction [des classes de débit descendant suivantes] ou [des technologies déployées] (a minima) :
― [pas de couverture mobile ;
― [pas de couverture mobile ;
― débit inférieur à 250 kbps ;
― service téléphonique ;
― débit entre 250 et 2 000 kbps ;
― débit inférieur à 250 kbps ;
― débit supérieur à 2 000 kbp/s].
― débit entre 250 et 2 000 kbps ;

― débit supérieur à 2 000 kbp/s].
Pour chaque zone identifiée, l'opérateur précise les offres de service disponibles en distinguant a minima entre :

― service voix ;

― services de données.

III. ― Les informations publiées ou communiquées au titre de l'article D. 98-6-2 sont suffisamment précises pour constituer une information pertinente [au 1 : 25 000.]
III. ― Les informations publiées ou communiquées au titre de l'article D. 98-6-2 sont suffisamment précises pour constituer une information pertinente [au 1 : 25 000.]
IV. ― Afin d'assurer leur interopérabilité, les informations communiquées par les opérateurs de communications électroniques à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de l'article D. 98-6-2 respectent les obligations suivantes :
IV. ― Afin d'assurer leur interopérabilité, les informations communiquées par les opérateurs de communications électroniques à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de l'article D. 98-6-2 respectent les obligations suivantes :
― elles se conforment à la structure de données définie en annexe au présent arrêté ;
― elles se conforment à la structure de données définie en annexe au présent arrêté ;
― elles sont transmises sous forme numérique dans un format de fichier de données à référence spatiale [largement répandu] ou [parmi ceux listés en annexe au présent arrêté] ;
― elles sont transmises sous forme numérique dans un format de fichier de données à référence spatiale [largement répandu] ou [parmi ceux listés en annexe au présent arrêté] ;
― elles sont localisées selon le système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques.
― elles sont localisées selon le système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques.