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Article AUTONOME (Décision n° 2009-107 du 12 janvier 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 3)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-107 du 12 janvier 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 3)



A N N E X E




AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

Araules - La Chaud-de-la-Croix

1 232 m

2 W (1)

56 H (*)

+ 32/12 en précision

Aubin 2 - Bois Couronne

342 m

3 W (2)

50 H (*)

« 0 » en précision

Ladinhac - Le Fau

755 m

2 W (3)

56 V (**)

« 0 »

Le Cheylard 2 - Le Chambaud

640 m

1 W (4)

57 H (*)

« 0 »

Le Cheylard 3 - Château-d'eau-de-Signerose

540 m

500 W (5)

42 H (*)

+ 32/12

Luc 1 - Bouchatel

1 205 m

4 W (6)

60 H (*)

― 32/12

Mouret - La Pause

603 m

25 W (7)

21 H (**)

« 0 »

Provenchères-sur-Fave 1 - Bellevue

583 m

100 W (8)

51 H (*)

« 0 » en précision

Saales - Moulin de la Bruche

580 m

8 W (9)

51 H (**)

+ 32/12 en précision

Saint-Christophe-d'Allier. 1 - La Baraque de Bergeron

1 065 m

2 W (10)

59 V (*)

― 32/12

Saint-Clément 2 - Laurenson

956 m

1 W (11)

40 H (*)

+ 32/12

Saint-Jacques-des-Blats 1 - Pas-des-Alpins

1 792 m

8 W (12)

56 H (*)

+ 32/12

Saint-Martin-de-Valamas 3 - Chanéac

643 m

1 W (13)

40 H (*)

« 06 »

Saint-Martin-de-Valamas 4 - La Jala

660 m

2 W (14)

64 H (*)

« 0 »

Vic-sur-Cère 1 - Les Huttes

1 010 m

75 W (15)

30 H (*)

« 0 »

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 335°.
(2) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 70°.
(3) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 360°.
(4) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115° et 170°.
(5) PAR de 500 MW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 230°.
(6) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 360°, 4 W dans la direction d'azimut 120°.
(7) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 70°, 25 W dans la direction d'azimut 295°.
(8) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 100°, 100 W dans la direction d'azimut 220°, 100 W dans la direction d'azimut 340°.
(9) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 10°.
(10) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 180°.
(11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 230°.
(12) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 330°.
(13) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75° et 155°.
(14) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 40°, 500 MW dans la direction d'azimut 290°.
(15) PAR de de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 30°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible : diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.