Définitions.
Pour l'application du présent titre, un site d'élevage porcin est considéré susceptible d'être infecté par la maladie d'Aujeszky dans les cas suivants :
― l'enquête épidémiologique effectuée conformément au point 5 de l'article 14, à l'article 15, au point 9 de l'article 18 ou à l'article 20 du présent arrêté, a conduit à établir l'existence d'un lien épidémiologique avec un ou plusieurs animaux infectés par la maladie d'Aujeszky ou suspects de l'être ;
― il est situé dans un rayon de cinq kilomètres autour d'un site d'élevage porcin infecté.