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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky »)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky »)


Mesures dans un site d'élevage porcin dans lequel moins de quatre porcins présentent une réaction sérologique non négative.
Le préfet peut déroger aux mesures visées à l'article 18 du présent arrêté lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
― seuls un, deux ou trois porcins présentent un résultat non négatif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, sur un échantillon d'animaux testés conformément au protocole en vigueur ;
― aucun autre porcin ne présente de résultat non négatif à une épreuve sérologique lors d'un dépistage complémentaire réalisé sur les porcins de la même unité épidémiologique ;
― l'ensemble des porcins de l'élevage dans lequel sont détenus le(s) porc(s) à sérologie non négative ne présente(nt) pas de signe clinique évoquant la maladie d'Aujeszky et n'a pas de lien épidémiologique avec un foyer de maladie d'Aujeszky.
Ces mesures dérogatoires sont prises en application d'un protocole défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.