Mesures dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté.
Lorsqu'un site d'élevage porcin est déclaré suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, qui entraîne, outre la suspension de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky », l'application de tout ou partie des mesures suivantes :
1. La visite, le recensement et l'examen clinique de tous les animaux d'espèces réceptives de l'exploitation ;
2. L'isolement des animaux d'espèces réceptives et la séquestration des porcins présentant des signes cliniques ;
3. L'interdiction de sortie de l'exploitation des porcins, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir sous couvert d'un laissez-passer, sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
4. L'interdiction d'introduction dans l'exploitation de tout animal d'une espèce réceptive à la maladie d'Aujeszky ;
5. La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique ;
6. La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic selon les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
7. L'utilisation de mesures et de moyens de désinfection appropriés et efficaces lors des entrées et sorties des personnes ou des véhicules, des bâtiments ou locaux hébergeant des porcins ;
8. L'interdiction de sortie de l'exploitation des semences, ovules ou embryons de porcins détenus sur l'exploitation.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les critères conduisant à prendre un arrêté préfectoral de mise sous surveillance.