Principes.
La surveillance de la maladie d'Aujeszky dans les départements indemnes repose à la fois :
― sur une surveillance clinique ; à cet effet, toute suspicion clinique de maladie d'Aujeszky doit faire l'objet d'une déclaration à la direction départementale des services vétérinaires, conformément à l'article R. 223-4 du code rural ;
― sur une surveillance sérologique, conformément aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
Ces mesures s'appliquent sans préjudice des mesures applicables dans les stations de quarantaine ou les centres de collecte de sperme prévues par l'arrêté ministériel du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine.