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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky »)


Principes.
La surveillance de la maladie d'Aujeszky dans les départements indemnes repose à la fois :
― sur une surveillance clinique ; à cet effet, toute suspicion clinique de maladie d'Aujeszky doit faire l'objet d'une déclaration à la direction départementale des services vétérinaires, conformément à l'article R. 223-4 du code rural ;
― sur une surveillance sérologique, conformément aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
Ces mesures s'appliquent sans préjudice des mesures applicables dans les stations de quarantaine ou les centres de collecte de sperme prévues par l'arrêté ministériel du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine.