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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky »)


Qualification d'un site d'élevage porcin.
Un site d'élevage porcin bénéficie de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky » lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
― tous les animaux d'espèces réceptives hébergés sur le site sont exempts de manifestations cliniques de maladie d'Aujeszky ;
― la surveillance sérologique est réalisée conformément aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté, et ses résultats sont favorables ;
― les porcins introduits proviennent d'un site d'élevage indemne de maladie d'Aujeszky ou disposent des garanties requises par la décision 2008/185/CE susvisée ;
― les semences introduites proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à l'arrêté du 7 novembre 2000 susvisé, ou proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à la directive 90/429/CEE susvisée ne détenant que des verrats non vaccinés contre la maladie d'Aujeszky.