Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― animal d'une espèce domestique réceptive : tout mammifère domestique ;
― cochette : jeune truie pubère ou impubère ;
― porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;
― site d'élevage porcin plein air : site d'élevage détenant un ou plusieurs porcins ayant accès à un parcours extérieur ;
― site d'élevage porcin hors sol : site d'élevage ne répondant pas à la définition d'un site d'élevage porcin plein air ;
― porcin de rente (porcin charcutier) : porcin mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement ;
― porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce ;
― site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles répondant à la définition de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 susvisé ;
― site d'élevage de sélection-multiplication : site d'élevage procédant à la sélection et/ou à la multiplication de porcins reproducteurs, dans le cadre d'un organisme de sélection porcine ;
― site d'élevage de post-sevrage : site d'élevage détenant des porcins à partir du sevrage jusqu'au début de leur engraissement ;
― site d'élevage d'engraissement : site d'élevage détenant uniquement des porcins de rente ;
― site d'élevage naisseur : site d'élevage détenant des femelles reproductrices et procédant à la production puis à la commercialisation de jeunes porcins en vue de leur engraissement.
― site d'élevage naisseur-engraisseur : site d'élevage détenant des femelles reproductrices et procédant à la production et à l'engraissement de jeunes porcins en vue de leur abattage.