Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 168, l'alinéa suivant :
« Toutefois, les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du présent décret, relatives à la capacité d'enchérir et au déroulement et à la nullité des enchères, s'appliquent aux audiences d'adjudication postérieures au 1er mars 2009.»