A l'article 48, les mots : « et dresse, sans préjudice des déclarations de créances faites en application du second alinéa de l'article 46 et de l'article 47, un état des créances ordonné selon leur rang qui devra être remis au greffe quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable » sont remplacés par les mots : « en vue d'établir le projet de distribution prévu à l'article 114».