L'article R. 661-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « application du livre VI de la partie législative du présent code » sont remplacés par les mots : « matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41 ou R. 621-7. »