L'article R. 661-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. »
2° Le deuxième alinéa est supprimé.