A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre IV, avant l'article R. 642-38, sont insérés deux articles R. 642-37-2 et R. 642-37-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 642-37-2.-Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
« Art.R. 642-37-3.-Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
« Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel. »