A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV, sont insérés, après l'article R. 642-36, l'intitulé et l'article suivants :
« Paragraphe 5
« Dispositions communes à toutes les ventes »
« Art.R. 642-36-1.-Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur. »