Après l'article R. 642-17, il est inséré un article R. 642-17-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 642-17-1.-Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 642-10 sur requête du cessionnaire.
« La décision est notifiée au cessionnaire et communiquée au ministère public par le greffier. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan de cession. »