A l'article R. 641-40, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.
« L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur.
« Le liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.
« Dès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession.A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver. »