L'article R. 641-14 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « R. 622-5 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde. »