L'article R. 640-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux articles R. 631-1 », sont insérés les mots : « , R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, et R. 631-3 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire. »