L'article R. 631-18 est ainsi modifié :
1° Après les références : « R. 622-5 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire. »