L'article R. 631-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 631-15.-Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés. »