L'article R. 631-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 631-6.-La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »