L'article R. 622-15 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 qui ont été portées à sa connaissance en application du IV du même article.
« La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète. » ;
2° Au deuxième alinéa, devenu troisième, après les mots : « une insertion indiquant ce dépôt », sont insérés les mots : « et le délai pour présenter une contestation ».