Le premier alinéa de l'article R. 622-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. »