Après l'article R. 611-26, il est inséré un article R. 611-26-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-26-1. - L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire. »