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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-159 du 11 février 2009 relatif au régime indemnitaire du président, des membres, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint du Haut Conseil du commissariat aux comptes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-159 du 11 février 2009 relatif au régime indemnitaire du président, des membres, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint du Haut Conseil du commissariat aux comptes)


L'article R. 821-14 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 821-14.-I. ― Le président du haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien membre de la Cour de cassation, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
« Les membres du haut conseil autres que le président reçoivent une indemnité forfaitaire de fonction.
« Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint reçoivent, en sus de leur rémunération fixée contractuellement avec le haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction.
« Les montants des indemnités mentionnées au I du présent article sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces montants sont publiés au Journal officiel de la République française.
« II. ― Les membres du haut conseil, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
« Le haut conseil peut fixer pour les membres du collège autres que le président une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées. »