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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)


Le silence conservé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet de demande d'autorisation d'appel à la générosité publique vaut autorisation tacite.