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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)


La suspension de l'activité du fonds de dotation est notifiée au président du fonds de dotation et au commissaire aux comptes par l'autorité administrative, qui procède également à la publication de sa décision au Journal officiel de la République française, aux frais du fonds. La décision mentionne les motifs, la durée et les modalités d'exécution de la suspension.