En cas d'application des dispositions de l'article 102, paragraphe 4 et paragraphe 5, point b, du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil et de l'article 71 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission susvisés, les demandes d'octroi de primes à l'arrachage sont acceptées selon les priorités suivantes :
a) En première priorité sont retenus les dossiers de demande d'arrachage portant sur l'intégralité du vignoble de l'exploitation.
En cas de dépassement des ressources budgétaires allouées, la sélection des dossiers prioritaires au sein des dossiers de demande d'arrachage total s'effectue selon les critères non discriminatoires et objectifs suivants :
― première priorité : dossiers déposés par les demandeurs âgés d'au moins 55 ans au 31 juillet 2009, par ordre chronologique de réception des dossiers ;
― deuxième priorité : autres dossiers, par ordre chronologique de réception des dossiers.
b) Après déduction du budget alloué au titre du tiret a ci-dessus, en seconde priorité sont retenus les dossiers déposés par les demandeurs âgés d'au moins 55 ans au 31 juillet 2009.
En cas de dépassement des ressources budgétaires allouées, la sélection des dossiers prioritaires s'effectue selon les critères non discriminatoires et objectifs suivants :
― première priorité : cessation complète de l'activité viticole, par ordre chronologique de réception des dossiers ;
― deuxième priorité : autres dossiers, par ordre chronologique de réception des dossiers.
c) Après déduction du budget alloué au titre des tirets a et b ci-dessus, les dossiers sont ensuite retenus selon les critères non discriminatoires et objectifs suivants :
― première priorité : dossiers de demande de cessation complète de l'activité viticole, par ordre chronologique de réception des dossiers ;
― deuxième priorité : autres dossiers, par ordre chronologique de réception des dossiers.