L'article D. 337-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 337-11.-Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :
1° Mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 337-7 ;
2° Mentionnés au d du 1° de l'article D. 377-7, en formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités ;
3° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;
4° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.
Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal. »