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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 relatif au baccalauréat professionnel)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 relatif au baccalauréat professionnel)


L'article D. 337-79 est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « , les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul. »
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
« Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme. »